Résumé :
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Le délai de six mois prévu par l'article 1185 du code de procédure civil court à compter de la décision du juge des enfants ordonnant les mesures provisoires, non à compter de l'ordonnance prise par le procureur de la République en application de l'article 375-5 du code de procédure civile. A défaut, la décision sur le fond rendue au cours de cette période ou de prorogation du délai de 6 mois justifiées par l'inachèvement de l'instruction, le juge des enfants excède nécessairement ses pouvoirs. Cour de Cassation, 1re civ., n° 17-11.003 du 24-01-2018.
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